Page:Migne - Encyclopédie théologique - Tome 31.djvu/675

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
1345
1346
JET JEU


de jeter en mer une partie de son chargement, île couper ses mâts ou d’abandonner ses ancres, il prend l’avis des interessés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau et des principaux de l’équipage. – S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi. (Co. 241 ; L. 10 avril 1825, art. 13.)

411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine et par l’avis des principaux de l’équipage.

412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération aussitôt qu’il en a les moyens. La délibération exprime les motifs qui ont déterminé le jet, les objets jetés ou endommagés. Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur relus de signer. Elle est transcrite sur le registre. (Co. 224, 242, 246 s.)

413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre. (Co. 246 s.)

414. L’état des pertes et dommage s est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. — Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. Ils sont nommés par le consul de France et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d’opérer.

415. L<s marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures, s’il y en a. (Co. 109.)

416. Les experts nommés en vertu de l’article précédent font la répartition des pertes et dommages. – La répartition est rendue exécutoire par I homologation du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

417. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du chargement. (Co. 527, 551, 419 s., 423, 427.)

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation si elles sont sauvées elles sont payées d’après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. Si les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées ; elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l’équipage, ne contribuent point an jet la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.

420. Les effets dont il n’y a pas de connaissement du déclaration du capitaine ne sont pas payés s’ils sont jetés ; ils contribuent s’ils sont sauvés. (Co. 222, 281, 418, 421.)

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s’ils sont sauvés. S’ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis à former une demande en contribution : il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. (Co. 229.)

422. Il n’y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet. (Co. 426.)

423. Si le jet ne sauve le navire il n’y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées. (Co. 427.)

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire en continuant sa route, vient à se perdre les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. (C. 2102 3° ; 0. 29 octobre 183), art. 70 s.)

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au payement des dommages arrivés depuis le jet aux m marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu ou réduit à l’état d’innavigabilité.

426. Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. (Cn. 241, 422.)

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son chargemeni, il n’est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu’elles arrivent à bon port. (Co. 423.)

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l’équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution. (Co. 259, 271, 272, 307.)

429. Si, depuis la répartition les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet, et des frais de recouvrement.

JEU.

1. L’esprit et le corps de l’homme ont besoin de délassement. Le repos absolu est une gêne ; la conversation a ses dangers, elle est sans attraits pour plusieurs personnes. Le jeu a toujours été regardé comme un grand moyen de délassement quoiqu’il soit vu avec défaveur, lorsqu’on ne joue que par récréation et un jeu honnête, il n’a rien de répréhensible. Les moralistes distinguent trois espèces de jeu. Il y a les jeux de hasard : ce sont ceux où l’adresse et l’intelligence n’ont aucune part. Il y a les jeux d’adresse ce sont ceux où l’intelligence et l’adresse ont toute la part tel est le jeu de billard. Il y a enfin des jeux où l’adresse et le hasard ont chacun leur part tels sont certains jeux de cartes, v. g., le piquet, le boston. — Cette dernière espèce de jeu paraît plus convenable que les deux autres parce qu’elle n’exige pas un trop grand travail, et qu’elle tient cependant l’esprit un peu occupé. Nous allons envisager le jeu sous trois points de vue : 1° par rapport au droit naturel 2° par rapport au droit civil ; 3° par rapport au droit ecclésiastique.

ARTICLE PREMIER.
Du jeu considéré sous le point de vue du droit naturel.

2. Le jeu est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent de perdre ou de gagner la somme exposée, suivant les chances du jeu. De là naissent cer-