Page:Mill - La Liberté, trad Dupont-White, 1860.djvu/276

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faits dans des conditions qui, si elles étaient connues, en détruiraient la validité. On pourrait imposer de semblables précautions pour la vente des articles propres à devenir des instruments de crimes. Par exemple on pourrait exiger du vendeur qu’il inscrivît sur un registre la date exacte de la vente, le nom et l’adresse de l’acheteur, la qualité et la quantité précise vendues, et la réponse reçue au sujet de ce qu’on prétendait en vouloir faire. Quand il n’y a pas de prescription médicale, on pourrait exiger la présence d’un tiers, pour constater l’identité de l’acheteur si plus tard on avait quelque raison de croire que l’article a été employé d’une façon criminelle. De tels règlements ne seraient pas en général un empêchement matériel à obtenir l’article, mais un empêchement très-considérable à en faire un usage illicite et impuni.

Le droit inhérent à la société d’opposer aux crimes des précautions antérieures, suggère des restrictions évidentes à cette maxime que les torts purement personnels ne sont pas matière à prévention ou à punition. L’ivrognerie, par exemple, dans les cas ordinaires, n’est pas un sujet convenable d’intervention législative ; mais je trouverais parfaitement légitime qu’un homme convaincu d’avoir commis quelque violence envers autrui sous l’influence de l’ivresse fût placé sous le coup de dispositions spéciales ; que si plus tard on le trouvait ivre il fût