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NOTE PRÉLIMINAIRE.

ORDONNANCE DU ROI

DE L’INSTRUCTION RELIGIEUSE.


Art. 1er. Les ministres du culte dans les colonies françaises sont tenus,

I° De prêter leur ministère aux maîtres pour l’accomplissement de l’obligation qui est imposée à ceux-ci de faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne, et de les maintenir dans la pratique des devoirs religieux ;

2° De faire au moins une fois par mois, à cet effet, une visite sur les habitations dépendantes de la paroisse ;

3° De pourvoir, par des exercices religieux et par l’enseignement d’un catéchisme spécial, au moins une fois par semaine, à l’instruction des enfants esclaves ;

Art. 2. Le gouverneur de la colonie réglera, par un arrêté qui sera inséré dans la feuille officielle, les jours et heures où l’instruction religieuse aura lieu sur les habitations, et les jours et heures où le maitre devra faire conduire à l’église, pour l’enseignement du catéchisme, les enfants esclaves âgés de moins de quatorze ans.

DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE.

Art. 3. Les esclaves des deux sexes, à partir de l’âge de quatre ans, seront admis dans toutes les écoles gratuites qui seront établies dans les villes, bourgs et communes.

Art. 4. Les instituteurs chargés desdites écoles demeurent d’ailleurs autorisés à se transporter à la demande des maîtres, sur les habitations voisines, pour l’enseignement des esclaves.

DU PATRONAGE DES ESCLAVES.

Art. 5. § ler. Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et leurs substituts sont spécialement chargés de se transporter périodiquement et toutes les fois qu’il y aura lieu, sur les habitations et dans