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ORDONNANCE DU ROI


les maisons des villes et bourgs, afin de s’y assurer de l’exécution des règlements relatifs aux esclaves, et d’y faire toutes les enquêtes et constatations à ce nécessaires.

§ 2. Les procureurs du Roi, dans l’étendue de leurs ressorts respectifs, feront, à cet effet, tous les mois, soit par eux-mêmes, soit par leurs substituts, une tournée d’inspection sur les habitations.

§ 3. Les procureurs généraux feront une tournée générale tous les six mois.

Art. 6. Les résultats des tournées seront consignés dans des rapports détaillés qui seront envoyés par les gouverneurs à notre ministre secrétaire d’Etat de la marine.

Ces rapports porteront notamment sur

La nourriture et l’entretien des esclaves ;
Le régime disciplinaire ;
Les heures de travail et de repos des noirs, les exemptions de travail

motivées sur l’âge, les infirmités, etc. ;

L’instruction religieuse et les mariages des esclaves ;
L’exécution des ordonnances relatives aux recensements et aux affranchissements.

Art. 7. Les contraventions aux dispositions de l’article 2 rendront les maîtres passibles d’une amende de 26 à 100 francs, suivant les cas, et d’une amende double en cas de récidive : ces amendes seront prononcées correctionnellement.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
L’Amiral Pair de France,
Ministre Secrétaire d’État de la marine et des colonies,
Signé DUPERRÉ.