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à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions, et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoirs et collections seront également l’objet d’une protection spéciale. La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le- libre et public exercice de tous les cultes, le droit d’ériger des édifices, religieux et d’organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.


Art. 7.
Régime postal.

La Convention de l’Union postale universelle, revisée à Paris le 1er juin 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s’engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l’exécution de la disposition qui précède.


Art. 8.
Droit de surveillance attribué à la Commission internationale du Congo.

Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration où aucune Puissance n’exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat , la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l’article 17, sera chargée de surveiller l’application des principes proclamés et consacrés par cette Déclaration.

Pour tous les cas où des difficultés relatives à l’application des principes établis par la présente Déclaration viendraient à surgir, les Gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission internationale, en lui déférant l’examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.


Chapitre II.

Déclaration concernant la traite des esclaves.




Art. 9.

Conformément aux principes du droit des gens tels qu’ils sont reconnus par les Puissances signataires , la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considé-