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des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d’obtenir, ledit consentement et, en tout cas, d’assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.


Art. 2.

Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s’y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu’à tous les canaux qui pourraient être creusés à l’avenir dans le but de relier entre eux les cours d’eau ou les lacs compris dans toute l’étendue des territoires décrits à l’article Ier. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.


Art. 3.

Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n’auront à acquitter d’autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des navires comme des marchandises.


Art. 4.

Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d’entrée et de transit.

Les Puissances se réservent de décider, au terme d’une période de vingt années, si la franchise d’entrée sera ou non maintenue.


Art. 5.

Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d’aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l’exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.


Art. 6.
Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’à la liberté religieuse.

Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et

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