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3° Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l’intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie sont basés sur le tonnage des navires tel qu’il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées pour le bas Danube.

Les tarifs d’après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d’examiner, au bout d’une période de cinq ans, s’il y a lieu de réviser, d’un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.


Art. 15.

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu’aux lacs et canaux des territoires déterminés par l’article 1er, paragraphes 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission internationale du Congo ne s’étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lare et canaux, à moins de l’assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l’article 1er, paragraphe 3, le consentement des Etats souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.


Art. 16.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront, être établis dans le but de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections delà voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d’eau qui leur sont assimilés par l’article 15 , seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d’entretien et d’administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs. Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.


Art. 17.

Il est institué une Commission internationale chargée d’assurer l’exécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte , ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d’une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.