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Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentés dans la Commission internationale.


Art. 18.

Les Membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de l’inviolabilité dans l’exercice de leurs fonctions. La même garantie s’étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.


Art. 19.

La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne , par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation , de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d’être mis en vigueur, seront soumis à l’approbation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission internationale là où elle exercera directement son autorité , et ailleurs par la Puissance riveraine.

Au cas d’un abus de pouvoir ou d’une injustice de la part d’un agent ou d’un employé de la Commission internationale, l’individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s’adresser à l’Agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte ; s’il la trouve prima fade raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s’adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l’Agent consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement, qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.


Art. 20.

La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l’article 17,