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d’assurer l’exécution du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :

1° La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve, où aucune Puissance n’exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les seétions du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission internationale s’entendra avec l’autorité riveraine ;

2° La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation prévus au 2e et 3e paragraphes de l’article 14.

Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de l’article 14 seront arrêtés par l’autorité territoriale dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l’autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis ;

3° L’administration des revenus provenant de l’application du paragraphe 2 ci-dessus ;

4° La surveillance de l’établissement quarantenaire établi en vertu de l’article ;

5° La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L’institution des sous-inspecteurs appartiendra à l’autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nomination des sous-inspecteurs quelle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans l’exercice de ses attributions, telles quelles, sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l’autorité internationale.


Art. 21.

Dans l’accomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l’avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs Gouvernements respectifs.


Art. 22.

Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du payement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l’article 14 ; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n’ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents, aux termes de l’article précédent.