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Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/125

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sont établies, les Puissances décident, pour autant que le permet l’état actuel de leurs frontières, que l’importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l’article suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20 e parallèle nord et le 22 e parallèle sud et aboutissant vers l’ouest à l’océan Atlantique, vers l’est à l’océan Indien et ses dépendances y compris les îles adjacentes au littoral jusqu’à 100 milles marins de la côte.


Art. IX.

L’introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu’il y aura lieu de l’autoriser dans les possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu’un régime identique ou plus rigoureux n’y soit déjà appliqué , de la manière suivante , dans la zone déterminée à l’article VIII.

Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l’administration de l’Etat. Aucune sortie d’armes à feu ni de munitions importées ne pourra avoir lieu des entrepôts sans l’autorisation préalable de l’Administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision telles que fusils rayés, à magasin ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d’autres munitions destinées à les approvisionner.

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant des garanties nécessaires, les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex et à l’exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l’armement de la force publique et l’organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l’arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d’une déclaration de leur Gouvernement constatant que l’arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l’autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s’agit des permis de port d’armes, indiquant le nom du porteur et l’estampille de laquelle l’arme est marquée. Ces permis , révocables en cas d’abus constaté , ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés. La règle ci-dessus établie de l’entrée en entrepôt s’appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente que les fusils à silex non rayés ainsi que les poudres communes dites de traite. A chaque sortie d’armes et de munitions de cette nature, destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces aimes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes