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Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/126

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par la traite aérant toujours, exclues. Les personnes autorisées à faire sortir désarmés ou de la pendre des entrepôts s’obligeront à présenter à l’Administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations, qu’ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues-, ainsi que les quantités qui restent en magasin.


Art. X.

Les Gouvernements prendront toutes fes mesures qu’ils jugeront nécessaires pour assurer l’exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l’importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l’entrée et la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage vers tes régions où sévit la traite.

L’autorisation de transit, dans les limites de la zone spécifiée à l'article VIII, ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer à travers le territoire d’une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l’intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d’une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n’ait un accès direct à la mer par son propre territoire. Si cet accès était complètement interrompu, l’autorisation de transit ne pourra non plus être refusée. Toute demande de transit doit être accompagnée dune déclaration émanée du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l’intérieur, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l’usage des autorités de la Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d’arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit des armes de précision et des munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l’intérieur ou d’autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l’envoi des armes et munitions ne pût compromettre sa propre sécurité.


Art. XI.

Les Puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés, ainsi qu’aux mesures de répression, appliquées dans leurs territoires respectifs.


Art. XII.

Les Puissances s’engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles VIII et IX soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit de l’amendé, soit de l’emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement à l’importance de l’infraction et suivant la gravité de chaque cas.


Art. XIII.

Les Puissances signataires, qui ont en Afrique des possessions en contact avec la