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Art. XXII.

Les Puissances signataires du présent Acte général, entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d’accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des navires en mer, à la zone susdite[1].


Art. XXIII.

Les mêmes Puissances sont également d’accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux.

Cette stipulation sera révisée dès que l’expérience en aura démontré la nécessité[1].


Art. XXIV.

Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre lesdites Puissances pour la suppression de la traite restent en vigueur pour autant qu’elles ne sont pas modifiées par le présent Acte général.


Art. XXV.

Les Puissances signataires s’engagent à prendre toutes les mesures efficaces pour prévenir l’usurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.


Art. XXVI.

Les Puissances signataires s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.


Art. XXVII.

Un bureau international au moins sera créé, il sera établi à Zanzibar. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l’article XLI, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d’aider à la répression de la traite.


Art. XXVIII.

Tout esclave qui se sera réfugié à bord d’un navire de guerre sous pavillon d’une des Puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s’il a commis un crime ou délit de droit commun.


Art. XXIX.

Tout esclave retenu contre son gré à bord d’un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.

  1. a et b Non ratifié par la France