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Art. XVIII.

Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, l’Administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c’est possible, de leur procurer des moyens d’existence et de pourvoir en particulier à l’éducation et à l’établissement des enfants délaissés.


Art. XIX.

Les dispositions pénales prévues à l’article V seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre , à quelque moment que ces actes soient constatés.

Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d’une infraction prévue par le présent Acte général, sera soumis à l’obligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.


Chapitre III.
Répression de la traite sur mer.



§ 1. — Dispositions générales.



Art. XX.

Les Puissances signataires reconnaissent l’opportunité de prendre d’un commun accord des dispositions ayant pour objet d’assurer plus efficacement la répression de la traite dans la zone maritime ou elle existe encore.


Art. XXI.

Cette zone s’étend entre, d’une part, les côtes de l’océan Indien (y compris celles du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchistan jusqu’à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, d’autre part, une ligne conventionnelle qui suit d’abord le méridien de Tangalane jusqu’au point de rencontre avec le 26e degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l’île de Madagascar par l’est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu’à son intersection avec le méridien du cap d’Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Hnd[1].

  1. Non ratifié par la France.