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Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/133

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1° Titre autorisant le port du pavillon ;

2° Rôle d’équipage ;

3° Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne :

I. En ce qui concerne l’autorisation de porter le pavillon :

a) Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment ;

b) Le numéro d’inscription et la lettre signalétique du port d’attache ;

c) La date de l’obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l’a délivré.

II. En ce qui concerne le rôle d’équipage :

a) Le nom du bâtiment, du capitaine et de l’armateur ou des propriétaires ;

b) Le tonnage du bâtiment ;

c) Le numéro d’inscription et le port d’attache du navire, sa destination, ainsi que les renseignements spécifiés à l’article XXIV.

III. En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs :

Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l’article XXXVI, et destinés à bien identifier les passagers.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même Bureau des copies certifiées de toute autorisation d’arborer leur pavillon, dès qu’elle aura été accordée, ainsi que l’avis du retrait, dont ces autorisations auraient été l’objet.

Les dispositions du présent article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments indigènes.


2. — De l’arrêt des bâtiments suspects[1].



Art. XLII.

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l’une des Puissances signataires auront lieu de croire qu’un bâtiment d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux, et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable d’une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.

Le présent article n’implique aucun changement à l’étal de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.

  1. Les articles XLII à LXI n’ont pas été ratifiés par la France.