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Art. XLIII.

Dans ce but, un canot, commande par an officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu’on l’aura hélé pour lui donner avis de cette intention.

L’officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.


Art. XLIV.

La vérification des papiers de bord consistera dans l’examen des pièces suivantes :

1° En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l’article XLI ;

2° En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.

La vérification des papiers de bord n’autorise l’appel de l’équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévues à l’article suivant.


Art. XLV.

L’enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu’à l’égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d’une des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à l’article XXII, et conformément aux prescriptions de ces conventions.


Art. XLVI.

Avant de quitter le bâtiment arrêté, l’officier dressera un procès-verbal suivant la forme et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient. Ce procès-verbal doit être daté et signé par F officier et constater les faits. Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes explications qu’ils croiront utiles.


Art. XLVII.

Le commandant d’un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui l’ont fait agir.


Art. XLVIII.

Un résumé de ce rapport, ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé par l’officier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau international de renseignements, qui en donnera communication à l’autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont Je navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du Bureau.