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avec le Chiloango qui sert, en cet endroit, de frontière entre les possessions portugaises et l’État libre du Congo.

Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à n’élever à la pointe Ghamba, aucune construction de nature à mettre obstacle à la navigation.

Dans l’estuaire compris entre la pointe de Chamba et la mer, le thalweg servira de ligne de démarcation politique aux possessions des Hautes Parties contractantes.


Art. IV.

Le Gouvernement de la République française reconnaît à Sa Majesté Très Fidèle le droit d’exercer son influence souveraine et civilisatrice dans les territoires qui séparent les possessions portugaises d’Angola et de Mozambique, sous réserve des droits précédemment acquis par d’autres puissances, et s’engage, pour sa part, à s’y abstenir de toute occupation.


Art. V.

Les citoyens français dans les possessions portugaises sur la côte occidentale d’Afrique et les sujets portugais dans les possessions françaises sur la même côte seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d’égalité avec les sujets et les citoyens de l’autre Puissance contractante.

Chacune des Hautes Parties contractantes jouira , dans lesdites possessions, pour la navigation et le commerce, du régime de là nation la plus favorisée.


Art. VI.

Les propriétés faisant partie du domaine de l’État de chacune des Hautes Parties contractantes dans les territoires qu’elles se sont mutuellement cédés, feront l’objet d’échanges et de compensations.


Art. VII.

Une Commission sera chargée de déterminer, sur les lieux, la position définitive des lignes de démarcation prévues par les articles I et III de la présente Convention, et les membres en seront nommés de la manière suivante :

Le Président de la République française nommera, et Sa Majesté Très fidèle nommera deux commissaires.

Ces commissaires se réuniront au lieu qui sera ultérieurement fixé , d’un commun accord, par les Hautes Parties contractantes, et dans le plus bref délai possible après l’échange des ratifications de la présente Convention.

En cas de désaccord, lesdits commissaires en référeront aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.