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portugaises suivra, conformément au tracé indiqué sur la carte no 1 annexée à la présente Convention :

Au Nord, une ligne qui, partant du Cap Roxo, se tiendra, autant que possible, d’après les indications du terrain, à égale distance des Rivières Cazamance (Casainansa) et San-Domingo de Cacheu (São-Domingos de Cacheu), jusqu’à l’intersection du Méridien 17° 30′ de longitude Ouest de Paris avec le parallèle 12° 40′ de latitude Nord. Entre ce point et le 16° de longitude Ouest de Paris, la frontière se confondra avec le parallèle 12° 49′ de latitude Nord ;

À l’Est, la frontière suivra le Méridien de 16° Ouest, depuis le parallèle 12° 40′ de latitude Nord jusqu’au parallèle 11° 40′ de latitude Nord ;

Au Sud, la frontière suivra une ligne qui partira de l’embouchure de la Rivière Cajet située entre l’île Catack (qui sera au Portugal) et île Tristao (qui sera à la France), et, se tenant autant que possible, suivant les indications du terrain, à égale distance du Rio Componi (Tabati) et du Rio Cassini, puis de la branche septentrionale du Rio Componi (Tabati) et de la branche méridionale du Hio Cassini (Marigot de Rakondo) d’abord, et du Rio grande ensuite, viendra aboutir au point d’intersection du Méridien 16° de longitude Ouest et du parallèle 11° 40′ de latitude Nord.

Appartiendront au Portugal toutes les lies comprises entre le Méridien du Cap Roxo, la côte et la limite Sud formée par une ligne qui suivra le Thalweg de la Rivière Cajet et se dirigera ensuite au Sud-Ouest, à travers la passe des Pilotes, pour gagner le 10° 40′ de latitude Nord, avec lequel elle se confondra jusqu’au Méridien du Cap Roxo.


Art. II.

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves reconnaît le Protectorat de la France sur les territoires de Fouta-Djallon, tel qu’il a été établi par les traités passés en 1881 entre le Gouvernement de la République française et les Almamys du Fouta-Djallon.

Le Gouvernement de la République française, de son côté, s’engage à ne pas chercher à exercer son influence dans les limites attribuées à la Guinée portugaise par l’article premier de la présente Convention. Il s’engage, en outre, à ne pas modifier le territoire accordé, de tout temps, aux Sujets portugais, par les Almamys du Fouta-Djallon.


Art. III.

Dans la région du Congo, la frontière des possessions portugaises et françaises suivra, conformément au tracé indiqué sur la carte no 2 annexée à la présente Convention, une ligne qui, partant de la pointe de Chamba, située au confluent de la Loema ou Louisa Loango et de la Lubinda, se tiendra, autant que possible et d’après les indications du terrain, à égale distance de ces deux rivières et, à partir de la source la plus septentrionale de la rivière Luali, suivra la ligne de faite qui sépare les bassins de la Loema ou Louisa Loango et du Chiloango, jusqu’au 10° 30′ de longitude Est de Paris ; puis se confondra avec ce méridien jusqu’à sa rencontre