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Art. 16. — Le Consul suédois résidant k Tunis, à présent ou a l’avenir, sera maintenu avec tous ses privilèges, jouira d’une pleine liberté et sûreté pour sa personne et son bien et aura la permission d’arborer le pavillon de Sa Majesté suédoise au-dessus de sa maison, comme en usent les Consuls des autres nations, lui étant de même permis de se choisir lui-même son interprète et courtier, selon son bon plaisir. Le Consul, les marchands et leurs domestiques auront la liberté d’aller et venir abord de tel vaisseau qu’il leur plaira, sans empêchement de qui que se soit, comme aussi de se promener et divertir à la campagne et de voyager d’une place à l’autre, par tout le Royaume, où leur commerce ou autres affaires les appelleront. Il est même permis au Consul d’entretenir, pour le service divin, un aumônier et une salle dans sa maison, qui pourra être fréquentée par tous les esclaves de sa religion.

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Art. 18. — Pour prévenir toutes les disputes qui pourraient exister entre ces deux nations touchant la salutation et les cérémonies publiques, on est convenu que, sitôt qu’un vaisseau de guerre portant pavillon suédois arrive dans quelque port tunisien et sitôt qu’on en est dûment averti , d’abord il sera salué par vingt-cinq coups de canon de la citadelle ou forteresse la plus proche, lequel salut sera rendu par le même nombre de coups de canon. De même, dans toutes les cérémonies publiques, le Consul suédois résidant à Tunis et y représentant l’auguste personne de Sa Majesté Impériale de Suède, jouira de tout l’honneur et respect dont jouissent les Consuls français et anglais, sans que quelqu’un des autres Consuls résidant à Tunis puisse avoir ou prétendre le pas ou la préséance sur lui.

Art. 19. — Le Consul suédois sera dispensé de payer douane et droits pour ses provisions de table et d’habits, tant pour sa maison que pour tous ceux de la nation suédoise qui demeurent dans le Royaume de Tunis, tant pour la provision qu’ils achètent dans ce pays que pour celles qu’ils font venir des pays étrangers, de quelque lieu que ce soit.

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Art. 21. — Les sujets de la Suède, soit demeurant dans la Tunisie ou négociant sur quelque place de sa dépendance, payeront, pour leurs effets et marchandises, de quelque nation ou de quelque pays qu’ils soient, en tout, 3 p. 100 de leur valeur en droit d’entrée et autant en droit de sortie, et pas davantage ; mais pour les effets qui n’ont pu être vendus après avoir été introduits dans le Royaume par des sujets suédois, ils auront la liberté de les exporter avec quelque vaisseau et pour où il leur plaira sans payer quelque douane ou droits.

Art. 22. — Cet article porte que les bâtiments suédois auront, à l’instar des anglais, le privilège de payer seulement les droits suivants :

A l’Oda-Bascia 1/2 piastre.
Au Chiaoux de la douane 1P 1/4
Au Wekilharge 3 et 4 aspres.
A l’interprète de la nation 6 1/4
En tout 12 P et 4 apspres.

Art. 22. — Si, dès ce jour, il arrive quelque chose de contraire au contenu de ce présent traité (ce que Dieu ne veuille), alors les coupables seront punis à la rigueur, comme perturbateurs de la paix publique, qu’ils soient sujets suédois ou tunisiens. Il sera de même donné satisfaction suffisante à la partie offensée avant le terme de six. mois, dès que des plaintes en seront insinuées, sans qu’il faille dans un tel cas prendre d’abord les armes, la paix devant néanmoins être inviolablement observée et gardée, comme si telle chose n’était jamais arrivée.

Si Sa Majesté Impériale de Suède et le Pacha et le Gouvernement de Tunis trouvaient bon d’insérer quelques points ou articles à l’avantage des deux nations, qui ne se trouvent pas encore dans ce présent traité, ils seront insérés avec le consentement des deux Parties.