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LIVRE I, CHAP. V

ports avec les dieux de la cité ; il les interroge et leur donne satisfaction (auspicia publica) : il nomme les prêtres et les prêtresses. Les traités qu’il a conclus avec l’étranger, au nom de la cité, obligent le peuple ; alors que dans l’origine, aucun contrat avec un non-Romain n’était obligatoire pour un membre de l’association romaine. Il commande (imperium) en temps de paix et en temps de guerre et, quand il marche officiellement, ses appariteurs, ou licteurs (lictores de licere, ajourner), le précèdent portant la hache et les verges. Lui seul a le droit de parler en public aux citoyens ; il tient les clefs du trésor, que seul il peut ouvrir. Comme le père de famille, il rend la justice et châtie. Il prononce les peines de police : il soumet à la peine du bâton, par exemple, les contrevenants au service militaire. Il connaît des causes privées et criminelles : il condamne à mort : il condamne à la privation de la liberté, soit qu’il adjuge le citoyen à un autre citoyen pour lui tenir lieu d’esclave, soit même qu’il ordonne sa vente et mise en esclavage, chez l’étranger. Sans doute l’appel au peuple (provocatio) est possible après la sentence capitale prononcée : mais ce recours en grâce, le roi, qui a mission de l’accorder, n’est point tenu à l’ouvrir. Il appelle le peuple à la guerre et commande l’armée ; en cas d’incendie il doit accourir en personne sur le lieu du sinistre. Comme le père de famille qui n’est pas seulement le plus puissant, mais le seul puissant dans sa maison, le roi est à la fois le premier et le seul organe du pouvoir dans l’État ; qu’il prenne et organise en collèges spéciaux, pour pouvoir demander leur conseil, les hommes ayant davantage la connaissance des choses de la religion et des institutions publiques : que, pour faciliter l’exercice de son pouvoir, il confère à d’autres des attributions diverses, les communications à transmettre au sénat, certains commandements à la guerre, la con-