naissance des procès moins importants, la recherche des crimes : qu’il confie par exemple, lorsqu’il s’absente du territoire, tous ses pouvoirs d’administration à un autre lui-même, à un préfet urbain (præfectus urbi) laissé en ville à sa place : toutes ces fonctions ne sont que des émanations de la royauté : tout fonctionnaire n’est tel que par le roi et ne reste tel que pendant le temps qu’il plaît au roi. Il n’y a point, alors, de magistrats dans le sens plus récent du mot ; il n’y a que des commissaires royaux. Nous venons de parler du préfet urbain temporaire ; nous en disons autant des inquisiteurs du meurtre (quœstores paricidii) dont la mission continue, sans doute, et des chefs de section (tribuns ; tribuni de tribus, p.59), préposés à la milice de pied (milites) et à la cavalerie (celeres). La puissance royale est et doit être sans limites légales : pour le chef de la cité il ne peut y avoir de juge dans la cité ; pas plus que dans la maison il n’y a de juge pour le père de famille. Avec sa vie finit seulement son règne. Quand il n’a pas nommé son successeur, ce qu’il avait assurément le droit et même le devoir de faire, les citoyens se réunissent sans convocation et désignent un interroi (interrex), qui ne reste que cinq jours en fonctions, et ne peut prendre le peuple à foi et hommage. Et comme il ne peut non plus nommer le roi puisqu’il a été simplement et imparfaitement désigné, sans la convocation préalable des citoyens, il nomme alors un second interroi pour cinq autres jours et celui-ci a enfin le pouvoir d’élire le roi nouveau. Il ne le fera pas, on le comprend, sans interroger les citoyens et le conseil des anciens, sans s’assurer de leur assentiment au choix qu’il va faire. Toutefois, ni le conseil des anciens, ni les citoyens ne concourent virtuellement à ce grand acte ; et ceux-ci même n’interviennent qu’après la nomination. Le roi est toujours bien et régulièrement nommé, dès là
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LES INSTITUTIONS PRIMITIVES DE ROME