Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 7.djvu/175

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

t nnenucn ne romane ET essen m de toutes les infractions commises depuis 684, les peines vo nv. J·—C· anciennes sont de même aggravées 1. En vertu d’une 'mesure plus importante encore, il _ est réglé que les l Provinces, ce département de beaucoup le plus étendu et le plus rémunératoire des fonctions publiques, ne seront · _ plus données aux consuls et aux préteurs, à l’échéance immédiate de leurs jcharges, mais seulement après un intervalle écoulé de cinq années. Il vade soi, que l’orga- nisation .nouvelle n’entrera en vigueur que dans, quatre ans; que jusque-la il sera pourvu aux gouvernements diverspardes sénatus-consultes statuant pour l’intérim 2. On mettait tout dans la main de l’homme ou- de la faction à laquelle obéissait le Sénat lui-même. lies commissions des juges-jurés restèrent ce`qu’elles étaient: pourtant on P édicta certaines restrictions au droit de récusation, et ce · qui peut-êtreavait une gravité plus grande, on ne laissa — plus libre carrière à la parole dans les cours de justice : les . avocats, quant à leur nombre dans chaque cause, les plaidoiries, quant a la durée, étaient limités désormais à · un maximum fixe. L’usage avait insensiblement prévalu d’a.mener al’appui de liaecusé, en sus des témoins sur le · fait, des temoins sur sa bonne renommée, des,«· lauda- J ' teurs [laudatores] : az cette pratique mauvaise fut Sup- primée 3. Ensuite, le Sénat, toujours obéissant, décréta, ‘ ‘ [Cette loi nouvelle confirmait celle de l’an 684, promulguée vo. sous le (premier) consulat de Pompée et de M. Licinius Grassus, et connue sous le nom de lea: Licinia de sodaliliis, ou de ambi¢u.'Elle pumssait l’emploi d’agens électoraux (sodales} qui séparaient les tribus en petites sections (decuriatio) plus faciles à diriger dans les votes (VI, p. 242; et supra, p. 124).] ·

  • [Loi Pompeia, de Jure magislratuum.]

? [Chez les peuples modernes, les Anglais n'admettent aussi dans leurs procès criminels que les, témoins sur le fait .· et parmi les jurisconsultes allemands, une école nombreuse critique notre sys- teme français, selon lequel les témoins sur la bonne ou mauvaise renommée de l’accusé sont produits de part et d'autre par l’accu- , sation et la défense. On ne peut nier quel'exeès et l'abus ne puissent _ · naître de cette pratique comme de toute bonne chose. Et pourtant · s'il _est vrai que les antécédents mauvais, que llirréprochabilité de la vte antérieure sont de nature a peser en sens divers sur la cone ' vxclxon du juge et sur Vapplicatjon du tauzr de la peine, pourquoi