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Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/186

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c’est-a-dire, dans les cas ordinaires, du commandant de la province I). Quant aux cités latines autonomes en la forme, quant aux cités déclarées affrancbies, c’est-à-dire aujourdhui, toutes les villes de la Narbonnaise ou de la Sicile qui n’avaient point encore la cité romaine, et y compris aussi bon nombre de cités dans les autres provinces, elles possédaient non-seulement leur administration en propre, mais même un droit illimité de juridiction ; et le propréteur ou proconsul n’intervenait jamais qu’en vertu- de son pouvoir de contrôle, pouvoir a la vérité fort arbitraire. Bien avant César, sans doute, il se rencontrait dans certaines provinces des cités au droit plein, comme Aquilée, Ravenne, Narbonne. Ailleurs, telle province entière, comme la Cisalpine, n’avait renfermé que des villes dotées déjà de la constitution italique; mais ou se produisait l'innovation grande dans la politique, sinon tout-à—fait la nouveauté dans le droit public, c’était dans le phénomène d’une province uniquement et entierement peuplée de citoyens à l’égal de l’Italie 2, et dans le

• Il est certain que les cités du Droit plein romain n’avaient qu’une juridiction limitée. Mais chose qui étonne d’abord, et qui pourtant ressort indubitablement du texte meme de la loi municipale pour la Cisalpine (V. infra: Append.), les proces dépassant la compétence locale, dans cette province, étaient portés, non devant le gouverneur provincial, mais devant le préteur de Rome. Et pourtant, le gouverneur, dans sa province, tient de droit la place et du préteur qui prononce, à Rome; entre les citoyens de Rome, et de l’autre préteur qui juge entre citoyens et étrangers. Dans la règle, il aurait donc dû connaitre des causes ressortissant_au magistrat supérieur.`Mais cette anomalie s’explique peut-etre comme un reste de l'organisation antérieure à Sylla. On se souvient qu’alors les deux magistrats de Rome (le préteur urbain et le préteur perégrin), avaient juridiction sur tout le territoire - continental jusqu’aux Alpes ; et que par suite, dès que le procès dépassait les limites de la compétence municipale, ils étaient dévolus aux préteurs. Au contraire,à Narbonne, Gadès, Carthage et Corinthe, la connaissance de ces memes causes appartenait au commandant provincial: il y aurait eu d’ailleurs des difficultés pratiques à ce que le procès allàt s’instruire et se vider à Rome. .

2 Je ne comprends pas pourquoi l’on ai voulu voir une antinomie inconciliable dans le fait du droit de cité romaine concédé à toute