Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/193

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VIEILLE RÉPUBLIQUE, NOUVELLE MONARCHIE 181. 4 · . siecles déjà, des relations quotidiennes entre Romains ` et ` non Romains était sorti un Droit' international ' prive `[Jus_Genttjum, (I, 244)], c’est-à-dire, tout · jun ensemble de regles s’imposant d’elles-mêmes aux · ·' rapports mutuels, et suivant lesquelles le juge pro- nonçait a Rome dans toutes les causes où il ne pouvait Lepdroit ami être décidé ni d’apres la loi civile, ni d’apres la loi étran- gere; ou sans avoir a viser tel ou tel droit particulier, romain, hellénique, phénicien ou autre, on s’en référait aux .notions `générales a l’usage' du commerce humain quelqu’il soit. La jurisprudence nouvelle avait trouvé son point d’appui. D’abord arbitre des rapports juri- ` diques entre Romains, elle mit à la place de l’ancienne ` I Q loi usée et pratiquement inapplicable, un droit civil de _ fait et nouveau, véritable compromis entre la loi natio- nale des XII Tables, et le droit international ou, comme A — on l’appelait, le clrolt cles gens `lf Dans son application, le , juge tenait la main d’ailleurs, sauf les modifications amenées par_le temps, aux dispositions de la loi civile dans les matieres du mariage, de la famille et des succes- · sions. Mais dans toutes les causes relatives aux choses _ placées dans le commerce, dans toutes les questions de · · propriété ou d’obligations nées des contrats, il décidait conformément au droit des gens. On le vit même recourir souve_nt à tel»ou tel statut important du droit local pro- vincial, en matière d’usure, par eicemple (p. MQ), ou de gage hypothécaire. La·révolution était grande. Se fit-elle `d’un coup ou par essais successifs? Par qui, en quel . temps? Eûtëelle unseul ou plusieurs auteurs? Jusqu’ou __ pénétra-t-elle dans les·relations de la vie civile? Toutes · questions auxquelles il est impossiblejde répondre. Ce que nous savons seulement, c’est que la réforme, comme il·est . naturel de le penser, est sortie des prétoires de Rome, ‘ t [Ou mieux; le Droit des peuples. Les mots Jus genttum ne signi- fient pas autre chose.] ,