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procureur général dudit seigneur, estre ordonné ce que de raison ; les advis dudit lieutenant-civil et prévost des marchands et eschevins des 8 et 9 aoust 1662, ensemble l’information… etc. ; requeste présentée par les impétrans, afin d’enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur général ; tout considéré, la Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront registrées au greffe d’icelles, pour en jouir par l’impetrant, pendant vingt années, selon leur forme et teneur ; faict deffenses à toutes personnes de troubler ledit Laudati Caraffe en la jouissance et possession desdits porte-flambeaux et porte-lanternes, ny de s’immiscer au fait desdits porte-flambeaux et porte-lanternes, que par la permission par écrit dudit Laudati Caraffe, à la charge que tous les flambeaux dont lui ou ses commis se serviront, seront pris et acheptez chez les maistres espiciers de ceste ville de Paris, ou fabriquez par eux ; que lesdits flambeaux seront d’une livre et demie, de bonne cire jaune, et marquez des armes de la ville, et divisez en dix portions esgalles, sur lesquelles seront réservés trois poulces,