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DE L’ESPRIT DES LOIS.


et le négociant n’entreprend rien non plus ; ou, si on prête, l’usure s’introduit avec mille inconvénients.

Il trouve aussi, d’après les grands jurisconsultes, la raison de la grandeur de l'usure maritime dans les périls de la mer et dans la facilité que le commerce donne à l’emprunteur de faire promptement de grandes affaires et en grand nombre, au lieu que les usures de terre, n’étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par les législateurs, ou réduites à de justes bornes.

Les continuels et brusques changements que des lois extrêmes causèrent à Rome, tantôt en retranchant les capitaux, tantôt en diminuant ou défendant les intérêts, tantôt en ôtant les contraintes par corps, tantôt en abolissant les dettes, naturalisèrent l’usure chez les Romains : car les créanciers, voyant le peuple leur débiteur, leur législateur, leur juge, n’eurent plus de confiance dans les contrats. Comme les lois ne furent point ménagées, cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter et d’emprunter furent abolis à Rome ; qu’une usure affreuse, toujours foudroyée et toujours renaissante, s’y établit : tant il est vrai que les lois extrêmes, même dans le bien, font naître le mal extrême.

Notre auteur indique le taux de l’intérêt dans les différents temps de la république romaine : il en recherche les lois relatives. Comme les législateurs portèrent les choses à l’excès, on trouva une infinité de moyens pour les éluder : ainsi il en fallut faire beaucoup d’autres pour les confirmer, corriger, tempérer.

Il est surprenant de voir comment notre auteur, supérieur même aux préjugés qu’un certain respect pour l’antiquité pourroit justifier, sait relever l’erreur de Tacite, quoiqu’il soit un de ses auteurs de préférence, lorsqu’il prit pour une loi des Douze Tables une loi qui fut faite par les tribuns Duillius et Menenius, environ quatre-vingt-quinze ans après la loi des Douze Tables : cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de l’usure.