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DE L'ESPRIT DES LOIS.


de cette sœur, n’ayant pas d’enfants mâles, lui laissât sa succession ; et que par conséquent son frère qui l’avoit épousée, en eût deux.

Qu’on ne m’objecte pas ce que dit Philon [1], que, quoiqu’à Athènes on épousât sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine, on pouvoit à Lacédémone épouser sa sœur utérine, et non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon [2], que quand à Lacédémone une sœur épousoît son frère, elle avoit pour sa dot la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette seconde loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frère.

Sénèque [3], parlant de Silanus qui avoit épousé sa sœur, dit qu’à Athènes la permission étoit restreinte, et qu’elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d’un seul, il n’étoit guère question de maintenir le partage des biens.

Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie, c’étoit une bonne loi que celle qui vouloit qu’un père qui avoit plusieurs enfants en choisit un pour succéder à sa portion [4], et donnât les autres en adoption à quelqu’un qui n’eût point d’enfants, afin que le nombre des citoyens

  1. De specialibus legibus quœ pertinent ad prœcepta Decalogi (M.)
  2. Liv. X. (M.) Strabon parle, d'après l'historien Éphore, des lois de Crète et non de celles de Sparte.
  3. Athenis dimidium licet,Alexandriœ totum. Sénèque, de morte Claudii. (M.) — Sénèque, parlant de Silanus, dit simplement : Oro per quod sororem, festivissimam omnium puellarum, quam omnes Venerem vocarent, maluit Junonem vocare. Cela ne signifie point que Silinus ait épousé sa sœur, mais qu'on le soupçonnait d’inceste, et nous savons par Tacite (Ann., XII, IV) que c’était là une calomnie inventée par Vitellius. Jamais à Rome le mariage entre frères et sœurs n’a été permis.
  4. Platon fait une pareille loi, liv. III des Lois. (M.)