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CHAPITRE XI.


COMMENT LES INSTITUTIONS CHANGÈRENT A ROME
AVEC LE GOUVERNEMENT.


Comme le tribunal domestique supposoit des mœurs, l'accusatîon publique en supposoit aussi ; et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les mœurs, et finirent avec la république [1].

L’établissement des questions perpétuelles, c’est-à-dire, du partage de la juridiction entre les préteurs, et la coutume qui s’introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes [2] toutes les affaires, affoiblirent l’usage du tribunal domestique ; ce qui paroît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne, les jugements que Tibère fit rendre par ce tribunal [3].

L’établissement de la monarchie et le changement des mœurs firent encore cesser l’accusation publique. On pouvoit craindre qu’un malhonnête homme, piqué des mépris d’une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julia

  1. Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito, L. 11, §2, Cod. de repud. (M .)
  2. Judicia extraordinaria. (M.)
  3. Tacite, Annales, II, 50.