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Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t4.djvu/355

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CHAPITRE XXIV.


CONTINUATION DU MÊME SUJET.


Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d'attention à la conservation de la personne du pupille ; celles qui la donnent au plus proche héritier ont plus d’attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l’héritier des biens, ou à la mère, et quelquefois à tous les deux.

Si l'on réfléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l'on fit la loi des Douze Tables, les mœurs à Rome étoient admirables. On déféra la tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devoit avoir la charge de la tutelle, qui pouvoit avoir l’avantage de la succession [1]. On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu’elle fut mise entre les mains de celui à qui sa mort devoit être utile. Mais, lorsque les mœurs changèrent à Rome, on vit les législateurs changer aussi de façon de penser. « Si, dans la

  1. On donnait la tutelle au plus proche parent par les mâles ; comment raurait-on donne à la mère, en un temps où toutes les femmes étaient soumises à une tutelle perpétuelle ?