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DE L’ESPRIT DES LOIS.


qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulugelle [1] nous dit être le septième, et qui regarde les honneurs et les récompenses accordés par cette loi.

Les Romains, sortis pour la plupart des villes latines, qui étoient des colonies lacédémoniennes [2], et qui avoient même tiré de ces villes [3] une partie de leurs lois, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs et toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage et au nombre des enfants les prérogatives que l’on avoit données à l'âge [4] ; on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfants qui en pourroient naître : cela s’appeloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des enfants, de plus grandes à ceux qui avoient trois enfants. Il ne faut pas confondre ces trois choses. Il y avoit de ces privilèges dont les gens mariés jouissoient toujours : comme, par exemple, une place particulière au théâtre [5] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfants, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.

Ces privilèges étoient très-étendus. Les gens mariés qui avoient le plus grand nombre d’enfants, étoient toujours préférés [6], soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs même. Le consul qui

  1. Liv. Il, c. XV. (M.)
  2. Denys d’Halicarnasse. (M.) C’est une imagination de Denys.
  3. Les députés de Rome qui furent envoyés pour chercher des lois grecques, allèrent à Athènes et dans les villes d’Italie. (M.)
  4. Aulugelle, liv. II, ch. XV. (M.)
  5. Suétone, in Augusto, ch. XLIV. (M.)
  6. Tacite, Annaies, liv.II. c. LI. Ut numerus liberorum in candidatis prœpolleret, quod lex jubebat. (M.)