Guèbres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.
On ne cessa de prêcher partout la continence, c’est-à-dire cette vertu qui est plus parfaite, parce que, par sa nature, elle doit être pratiquée par très-peu de gens.
Constantin n’avoit point ôté les lois décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari et la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfants : Théodose le jeune abrogea [1] encore ces lois.
Justinien déclara valables [2] tous les mariages que les lois Papiennes avoient défendus. Ces lois vouloient qu’on se remariât ; Justinien [3] accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas.
Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier ; et d’avoir des enfants, ne pouvoit être ôtée. Ainsi, quand on recevoit un legs [4] à condition de ne point se marier, lorsqu’un patron faisoit jurer [5] son affranchi qu’il ne se marieroit point, et qu’il n’auroit point d’enfants, la loi Papienne annulloit [6] et cette condition et ce serment. Les clauses, en gardant viduité établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, et descendent des constitutions des empereurs [7], faites sur les idées de la perfection.
- ↑ L. 2 et 3 Cod. Théod., de jure lib. (M.)
- ↑ L. Sancimus, Cod. de nuptiis. (M.)
- ↑ Nov. 127, ch. III, Nov. 118, ch. V. (M.)
- ↑ L. 54, ff. de condit. et demonst. (M.)
- ↑ L. 5, § 4, de jure patronat. (M.)
- ↑ Paul, dans ses Sentences, liv. III, tit. IV, § 15. (M.)
- ↑ Des empereurs chrétiens, en un temps où l’observation de la viduité était considérée comme une vertu, et le second mariage comme une concession faite à la faiblesse. C’est encore la doctrine de l'Église catholique. Dans les coutumes du moyen âge on trouve quelquefois une amende imposée à la veuve qui se remarie.