Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/277

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CHAPITRE III.


DIFFÉRENCE CAPITALE ENTRE LES LOIS SALIQUES
ET LES LOIS
DES WISIG0THS ET DES BOURGUIGNONS.


J’ai [1] dit que la loi des Bourguignons et celle des Wisigotbs étoient impartiales ; mais la loi salique ne le fut pas : elle établit entre les Francs et les Romains les distinctions les plus affligeantes. Quand [2] on avoit tué un Franc, un barbare, ou un homme qui vivoit sous la loi salique, on payoit à ses parents une composition de deux cents sous ; on n’en payoit qu’une de cent, lorsqu’on avoit tué un Romain possesseur [3] ; et seulement une de quarante-cinq, quand on avoit tué un Romain tributaire : la composition pour le meurtre d’un Franc, vassal [4] du roi, étoit de six cent sous ; et celle du meurtre d’un Romain convive [5] du roi [6], n’étoit que de trois cents. Elle mettoit donc une cruelle différence entre le seigneur franc et le seigneur

  1. Au chapitre I de ce livre. (M.)
  2. Loi salique. tit. XLIV, § 1. (M.) Le sou d’or était le prix d'un bœuf.
  3. Qui res in pago ubi remanet proprias habet. Loi salique, tit., XLIV, § 15 ; voyez aussi le § 7. (M.)
  4. Qui in truste dominica est, Ibid., tit. XLIV, § 4. (M.)
  5. Si Romanus homo conviva regis fuerit, Ibid. § 6. (M.)
  6. Les principaux Romains s’attachoient à la cour, comme on le voit par la vie de plusieurs évêques qui y furent élevés. Il n'y avoit guère que les Romains qui sussent écrire. (M.)