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DE L’ESPRIT DES LOIS.


pour elle ; et la loi [1] des Ripuaires n’admet cette épreuve que lorsqu’on ne trouve pas de témoins pour se justifier. Mais une femme qu’aucun de ses parents ne vouloit défendre, un homme qui nepouvoit alléguer aucun témoignage de sa probité, étoient par cela même déjà convaincus.

Je dis donc que, dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l’eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent injustes ; que les effets furent plus innocents que les causes ; qu’elles choquèrent plus l’équité qu’elles n’en violèrent les droits ; qu’elles furent plus déraisonnables que tyranniques [2].

  1. Ch. XXXI, § 5. (M.)
  2. Les épreuves judiciaires, peut-être à l’exception du duel, (a) ne sont point particulières aux peuples germaniques. Elles tiennent au fonds commun des coutumes, et probablement des idées religieuses des peuples ariens. L'épreuve du fer chaud se trouve chez les Grecs, celle des gâteaux, liba, chez les Romains ; l'eau froide, l'eau chaude, le fer chaud, le riz ou gâteau, sont encore des épreuves reconnues par les lois indiennes. Il y a là un beau sujet d'études pour un jeune jurisconsulte.

    a. Qu’est-ce que le combat des Horaces et des Coriaces, sinon la preuve par le duel ?

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