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Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/311

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CHAPITRE XVIII.


COMMENT LA PREUVE PAR LE COMBAT S’ÉTENDIT.


On pourroit conclure de la lettre d’Agobard à Louis le Débonnaire, que la preuve par le combat n’étoit point en usage chez les Francs, puisqu’après avoir remontré à ce prince les abus de la loi de Gondebaud, il [1] demande qu’on juge en Bourgogne les affaires par la loi des Francs. Mais, comme on sait d’ailleurs que, dans ce temps-là, le combat judiciaire étoit en usage en France, on a été dans l’embarras. Cela s’explique par ce que j’ai dit : la loi des Francs salions n’admettoit point cette preuve, et celle des Francs ripuaires [2] la recevoit.

Mais, malgré les clameurs des ecclésiastiques, l’usage du combat judiciaire s’étendit tous les jours en France ; et je vais prouver tout à l’heure que ce furent eux-mêmes qui y donnèrent lieu en grande partie.

C’est la loi des Lombards qui nous fournit cette preuve. « Il s’étoit introduit depuis longtemps une détestable coutume (est-il dit dans le préambule de la constitution d’Othon II) ; c’est que, si la chartre de quelque héritage étoit attaquée de faux, celui qui la présentoit faisoit serment sur les Évangiles qu’elle étoit vraie ; et, sans aucun

  1. Si plaeeret domino nostrout eus transferret ad legem Francorum. (M.)
  2. Voyez cette loi, tit. LIX, § 4 ; et tit LXVII, § 5. (M.)