eut plus de comte dans les provinces pour tenir les plaids ; et par conséquent plus de ces sortes d’officiers, dont la principale fonction étoit de maintenir l’autorité du comte
[1].
L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisième race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutillier, dans sa Somme rurale parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les baillis, hommes féodaux et sergents. Voyez les Établissements [2] et Beaumanoir [3] sur la manière dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là [4].
Je trouve dans les lois [5] de Jacques II, roi de Majorque, une création de l’emploi de procureur du roi [6], avec les fonctions qu’ont aujourd’hui les nôtres. Il est visible qu’ils ne vinrent qu’après que la forme judiciaire eut changé parmi nous.
- ↑ Ce paragraphe n’est point dans A. B.
- ↑ Liv. I, ch. I ; et liv. II, ch. XI et XIII. (M.)
- ↑ Ch. I, et ch. XXI. (M.)
- ↑ Cette dernière phrase n’est pas dans A. B.
- ↑ Voyez ces lois dans les Vies des Saints du mois de juin, tome III, p. 26. (M.)
- ↑
Qui continue nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta et causas in ipsa curia promoveat atque prosequatur. (fil.)
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