CHAPITRE XXXIX.
Les formes judiciaires introduites par saint Louis cessèrent d’être en usage. Ce prince avoit eu moins en vue la chose même, c’est-à-dire la meilleure manière de juger, que la meilleure manière de suppléer à l’ancienne pratique de juger. Le premier objet étoit de dégoûter de l’ancienne jurisprudence, et le second d’en former une nouvelle. Mais les inconvénients de celle-ci ayant paru, on en vit bientôt succéder une autre.
Ainsi les lois de saint Louis changèrent moins la jurisprudence françoise, qu’elles ne donnèrent des moyens pour la changer : elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver ; et, quand on put parvenir aisément à celui qui avoit une autorité générale, les jugements, qui auparavant ne faisoient que les usages d’une seigneurie particulière, formèrent une jurisprudence universelle. On étoit parvenu, par la force des Établissements, à avoir des décisions générales, qui manquoient entièrement dans le royaume ; quand le bâtiment fut construit, on laissa tomber l'échafaud.
Ainsi les lois que fit saint Louis [1] eurent des effets qu’on n’auroit pas dû attendre du chef-d’œuvre de la
- ↑ A. B. Ainsi les Établissements eurent des effets, etc.