Cette page n’a pas encore été corrigée
363
LIVRE XXVIII, CHAP. XL.
falloit aller à la justice laie, les parties pouvoient volontairement procéder devant les tribunaux clercs, qui, n’étant pas en droit d’obliger la justice laie à faire exécuter la sentence, contraignoient d’y obéir par voie d’excommunication
[1]. Dans ces circonstances, lorsque, dans les tribunaux
laïques, on voulut changer de pratique, on prit celle
des clercs, parce qu’on la savoit ; et on ne prit pas celle du
droit romain, parce qu’on ne la savoit point : car, en fait
de pratique, on ne sait que ce que l’on pratique.
- ↑
Beaum., c. XI, p. 60. (M.)
_____________
Auguste, les clercs et les barons, qui se trouve dans les Ordonnances de Laurière. (M.)