Il résulte encore de là, qu’il n’y avoit point de cens général dans la monarchie ; et cela est clair par un grand nombre de textes. Car que signifieroit ce capitulaire [1] : « Nous voulons qu’on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on l'exigeoit légitimement [2] ? » Que voudroit dire celui [3] où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement été du domaine du roi [4] ; et celui [5] où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige [6] ? Quelle signification donner à cet autre [7] sens où on lit : « Si quelqu’un [8] a acquis une terre tributaire sur laquelle nous avions accoutumé de lever le cens » ? à cet autre enfin [9] où Charles le Chauve [10] parle des terres censuelles dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi ?
Remarquez qu’il y a quelques textes qui paroissent d’abord contraires à ce que j’ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n’étoient obligés qu’à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela
- ↑ Capitulaire III, de l'an 805, art. 20 et 22, inséré dans le recueil d’Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui de Charles le Chauve, de l'an 854, apud Alliniacum, art. 6. (M.)
- ↑ Undecumque legitime exigebatur. Ibid. (M.)
- ↑ De l'an 812, art. 10 et 11, édition de Baluze, tome I, p. 498. (M.)
- ↑ Undecumque antiquitus ad partem regis venire solebant. Capitulaire de l'an 812, art. 10 et 11. (M.)
- ↑ De l’an 813, art. 6, édit. de Baluze, tome I, p. 508. (M.)
- ↑ De illis unde censa exigunt, Capitulaire de l'an 813, art. 6. (M.)
- ↑ Liv. IV des Capitulaires, art. 37, et inséré dans la loi des Lombards . (M.)
- ↑ Si quis terram tributariam, unde census ad partem nostram exire solebat, susceperit : liv. IV des Capitulaires, art. 37. (M.)
- ↑ De l’an 805, art. 8. (M.)
- ↑ Unde census ad partem régis exivit antiquitus. Capitulaire de l’an 805, art. 8. (M.)