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DE L’ESPRIT DES LOIS.


census et il l’oppose au cens qui étoit payé par les serfs [1].

De plus, l’édit de Pistes [2] parle de ces hommes francs qui dévoient payer le cens royal pour leur tète et pour leurs cases, et qui s’étoieat vendus pendant la famine [3]. Le roi veut qu’ils soient rachetés. C’est [4] que ceux qui étoient affranchis par lettres du roi, n’acquéroient point ordinairement une pleine et entière liberté [5] ; mais ils payoient censum in capite ; et c’est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.

Il faut donc se défaire de l’idée d’un cens général et universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu’on appeloit cens dans la monarchie françoise, indépendamment de l’abus qu’on a fait de ce mot, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.

Je supplie le lecteur de me pardonner l’ennui mortel que tant de citations doivent lui donner : je serois plus court, si je ne trouvois toujours devant moi le livre de l'Êtablissemement de la monarchie françoise dans les Gaules de M. l’abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances qu’un mauvais ouvrage d’un auteur célèbre, parce qu’avant d’instruire il faut commencer par détromper.

  1. Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam protestatem exsolvere debent. (M.)
  2. De l'an 864, art. 34, édit. de Baluze, p. 192. (M.)
  3. De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recellis debeant. Ibid. (M.)
  4. L'article 28 du même édit expliqua bien tout cela. Il met même une distinction entre l’affranchi Romain et l’affranchi Franc ; et on y voit que le cens n’étoit pas général. Il faut le lire. (M.)
  5. Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne, de l'an 813, déjà cité. (M.)