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Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t6.djvu/204

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DÉFENSE


chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d’autres termes, et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu’elle ordonne, et conseiller ce qu’elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers ; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquefois chez les Romains et toujours chez les mahométans : « qu’il ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune circonstance, recevoir d’intérêt pour de l’argent ». L’auteur n’a voit pas ce sujet à traiter ; mais celui-ci, qu’une défense générale, illimitée, indistincte et sans restriction, perd le commerce chez les mahométans, et pensa perdre la république chez les Romains ; d’où il suit que , parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n’est point détruit chez eux ; et que l’on ne voit point dans leurs États ces usures affreuses qui s’exigent chez les mahométans, et que l’on extorquoit autrefois chez les Romains.

L’auteur a employé les chapitres XXI et XXII [1] à examiner quelles furent les lois chez les Romains, au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leur république : son critique quitte un moment les bancs de théologie, et se tourne du côté de l’érudition. On va voir qu’il se trompe encore dans son érudition, et qu’il n’est pas seulement au fait de l’état des questions qu’il traite. Lisons le chapitre XII [2].

« Tacite dit que la loi des Douze Tables fixa l’intérêt à un pour cent par an ; il est visible qu’il s’est trompé, et

  1. Liv. XXII.
  2. Liv. XXII.