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CHAPITRE XV.


CONTINUATION DU MÊME SUJET.


Il faut remarquer que les fiefs ayant été changés en biens d’Église, et les biens d’Église ayant été changés en fiefs, les fiefs et les biens d’Église prirent réciproquement quelque chose de la nature de l’un et de l’autre. Ainsi les biens d’Église eurent les privilèges des fiefs, et les fiefs eurent les privilèges des biens d’Église : tels furent les droits [1] honorifiques dans les églises, qu’on vit naître dans ces temps-là. Et, comme ces droits ont toujours été attachés à la haute-justice, préférablement à ce que nous appelons aujourd’hui le fief, il suit que les justices patrimoniales étoient établies dans le temps même de ces droits [2].

  1. Voyez les Capitulaires, Iiv. V, art. 44 ; et l'édit de Pistes de l'an 800, art. 8 et 9, où l’on voit les droits honorifiques des seigneurs, établis tels qu’ils sont aujourd’hui. (M.)
  2. Cette dernière phrase n’est pas dans A. B.
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