Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 1.djvu/39

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les autres états, & qu’il n’a point d’empire sur eux, il ne les peut faire exécuter, en ce qui le concerne, que par la voie de la négociation : c’est ce qu’il fait par le canal des ambassadeurs qu’il envoie & qu’il reçoit ; ou par la force, si la négociation ne suffit pas : c’est ce qu’il fait encore par le secours des troupes qui s’opposent aux invasions que la négociation n’a pu prévenir, ou qui vont attaquer & arracher par les armes la justice que les représentations des ambassadeurs n’ont pu obtenir.

Tout état a donc essentiellement, quant au droit des gens, une puissance exécutrice, qui consiste à négocier, à se défendre, ou à attaquer. Mais, dans ce sens, il n’a pas la puissance législative, parce que les loix qui forment le droit des gens régissent tous les états, & ne dépendent d’aucun.

Il n’en est pas ainsi du droit civil : tout état, quant à ce droit, a la puissance civile, parce que tout état a le droit exclusif de former les loix de son administration intérieure. Mais ce droit seroit illusoire, s’il n’étoit pas accompagné du pouvoir de faire exécuter ces loix. Elles sont de deux sortes ; les unes répriment les crimes ; les autres reglent les propriétés. Pour les mettre à exécution, il faut être revêtu du pouvoir de punir les crimes, & de terminer impérativement les contestations qui naissent à l’occasion des propriétés.

M. de Montesquieu avoit présenté, ces prin-