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ces peuples, dans leur particulier, étoient libres & indépendans ; &, quand ils furent mêlés, l’indépendance resta encore : la patrie étoit commune, & la république particuliere ; le territoire étoit le même, & les nations diverses. L’esprit des loix personnelles étoit donc chez ces peuples avant qu’ils partissent de chez eux, &t ils le porterent dans leurs conquêtes.

On trouve cet usage établi dans les formules de Marculfe[1], dans les codes des loix des Barbares, sur-tout dans la loi des Ripuaires[2], dans les décrets des rois de la premiere race[3], d’où dériverent les capitulaires que l’on fit là-dessus dans la seconde[4]. Les enfans suivoient la loi de leur pere[5], les femmes celle de leur mari[6], les veuves revenoient à leur loi[7], les affranchis avoient celle de leur patron[8]. Ce n’est pas tout : chacun pouvoit prendre la loi qu’il vouloit ; la constitution de Lothaire I exigea que ce choix fût rendu public[9].


CHAPITRE III.

Différence capitale entre les loix saliques & les loix des Wisigoths & des Bourguignons


Jai dit[10] que la loi des Bourguignons & celle des Wisigoths étoient impartiales : mais la loi salique

  1. Liv. I, form. 8.
  2. Chap. xxxi.
  3. Celui de Clotaire, de l’an 560, dans l’édition des capitulaires de Baluze, tome I, art. 4 ; ibid. in fine.
  4. Capitulaires ajoutés à la loi des Lombards, liv. I, tit. 25, chap. lxxi ; liv. II, tit. 41, chap. vii ; & tit. 56, chap. i & ii.
  5. Ibid. liv. II, tit. 5.
  6. Ibid. liv. II, tit. 7, chap. i.
  7. Ibid. chap. ii.
  8. Ibid. liv. II, tit. 35, chap. ii.
  9. Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 57.
  10. Au chap. i de ce livre.