Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/191

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ne le fut pas : elle établit entre les Francs et les Romains les distinctions les plus affligeantes. Quand on avoit tué un Franc, un barbare, ou un homme qui vivoit sous la loi salique, on payoit à ses parents une composition de deux cents sols ; on n’en payoit qu’une de cent, lorsqu’on avoit tué un Romain possesseur  ; et seulement une de quarante-cinq, quand on avoit tué un Romain tributaire : la composition pour le meurtre d’un Franc, vassal du roi, étoit de six cents sols ; et celle du meurtre d’un Romain convive du roi n’étoit que de trois cents. Elle mettoit donc une cruelle différence entre le seigneur franc et le seigneur romain, et entre le Franc et le Romain qui étoient d’une condition médiocre.

Ce n’est pas tout : si l’on assembloit du monde pour assaillir un Franc dans sa maison, et qu’on le tuât, la loi salique ordonnoit une composition de six cents sols ; mais si on avoit assailli un Romain ou un affranchi on ne payoit que la moitié de la composition. Par la même loi, si un Romain enchaînoit un Franc, il devoit trente sols de composition ; mais si un Franc enchaînoit un Romain, il n’en devoit qu’une de quinze. Un Franc dépouillé par un Romain, avoit soixante-deux sols et demi de composition ; et un Romain dépouillé par un Franc, n’en recevoit qu’une de trente. Tout cela devoit être accablant pour les Romains.

Cependant un auteur célèbre forme un système de l’Établissement des Francs dans les Gaules, sur la pré-