Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/201

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Les lois saliques, bourguignonnes et wisigothes furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race ; et, au commencement de la troisième, on n’en entendit presque plus parler.


Sous les deux premières races, on assembla souvent la nation, c’est-à-dire les seigneurs et les évêques : il n’étoit point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé, qui étoit un corps qui se formoit, pour ainsi dire, sous les conquérants, et qui établissoit ses prérogatives. Les lois faites dans ces assemblées sont ce que nous appelons les capitulaires. Il arriva quatre choses : les lois des fiefs s’établirent, et une grande partie des biens de l’Église fut gouvernée par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparèrent davantage, et négligèrent des lois de réforme où ils n’avoient pas été les seuls réformateurs ; on recueillit les canons des conciles et les décrétales des papes ; et le clergé reçut ces lois, comme venant d’une source plus pure. Depuis l’érection des grands fiefs, les rois n’eurent plus, comme j’ai dit, des envoyés dans les provinces pour faire observer des lois émanées d’eux : ainsi, sous la troisième race, on n’entendit plus parler de capitulaires.