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Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/204

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Chapitre XII.

Des coutumes locales ; révolution des lois des peuples barbares et du droit romain


On voit, par plusieurs monuments, qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la première et la seconde race. On y parle de la coutume du lieu, de l’usage ancien, de la coutume, des lois et des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit des coutumes étoient les lois des peuples barbares, et que ce que l’on appeloit la loi étoit le droit romain. Je prouve que cela ne peut être. Le roi Pépin ordonna que partout où il n’y auroit point de loi, on suivroit la coutume ; mais que la coutume ne seroit pas préférée à la loi. Or, dire que le droit romain eut la préférence sur les codes des lois des barbares, c’est renverser tous les monuments anciens, et surtout ces codes des lois des barbares qui disent perpétuellement le contraire.

Bien loin que les lois des peuples barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes qui, comme lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exemple, étoit une loi personnelle ; mais, dans des lieux généralement ou presque généralement habités par des Francs saliens, la loi salique, toute personnelle qu’elle étoit, devenoit, par rapport à ces Francs saliens, une loi territoriale ; et elle n’étoit personnelle que pour les Francs qui habitoient ailleurs. Or, si dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, il étoit arrivé que plusieurs Bourguignons, Allemands, ou Romains