Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/218

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des preuves négatives et celui du combat judiciaire dont j’ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l’un et l’autre, et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.

Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier ; car pendant qu’on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on abolissoit les preuves par la croix, l’eau froide et l’eau bouillante, qu’on avoit regardées aussi comme des jugements de Dieu.

Charlemagne ordonna que, s’il survenoit quelque différend entre ses enfants, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis le Débonnaire borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques ; son fils Lothaire l’abolit dans tous les cas ; il abolit de même la preuve par l’eau froide.

Je ne dis pas que, dans un temps où il y avoit si peu d’usages universellement reçus, ces preuves n’aient été reproduites dans quelques églises, d’autant plus qu’une chartre de Philippe Auguste en fait mention ; mais je dis qu’elles furent de peu d’usage. Beaumanoir, qui vivoit du temps de saint Louis, et un peu après, faisant l’énumération des différents genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, et point du tout de celles-là.


Chapitre XIX.

Nouvelle raison de l’oubli des lois saliques, des lois romaines et des Capitulaires


J’ai déjà dit les raisons qui avoient fait perdre aux lois saliques, aux lois romaines et aux capitulaires,