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Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/219

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leur autorité ; j’ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cause.

Les lois saliques, qui n’admettoient point cet usage, devinrent en quelque façon inutiles, et tombèrent : les lois romaines, qui ne l’admettoient pas non plus, périrent de même. On ne songea plus qu’à former la loi du combat judiciaire, et à en faire une bonne jurisprudence. Les dispositions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainsi tant de lois perdirent leur autorité, sans qu’on puisse citer le moment où elles l’ont perdue ; elles furent oubliées, sans qu’on en trouve d’autres qui aient pris leur place.

Une nation pareille n’avoit pas besoin de lois écrites, et ses lois écrites pouvoient bien aisément tomber dans l’oubli.

Y avoit-il quelque discussion entre deux parties ? On ordonnoit le combat. Pour cela, il ne falloit pas beaucoup de suffisance.

Toutes les actions civiles et criminelles se réduisent en faits. C’est sur ces faits que l’on combattoit ; et ce n’étoit pas seulement le fond de l’affaire qui se jugeoit par le combat, mais encore les incidents et les interlocutoires comme le dit Beaumanoir, qui en donne des exemples.

Je trouve qu’au commencement de la troisième race la jurisprudence étoit toute en procédés ; tout fut gouverné par le point d’honneur. Si l’on n’avoit pas obéi au juge, il poursuivoit son offense. À Bourges, si le prévôt avoit mandé quelqu’un, et qu’il ne fût pas venu : « Je t’ai envoyé chercher, disoit-il ; tu as dédaigné de venir ; fais-moi raison de ce mépris » ; et l’on combattoit. Louis le Gros réforma cette coutume.

Le combat judiciaire étoit en usage à Orléans dans toutes les demandes de dettes. Louis le Jeune dé-