Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/242

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d’un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré la défaute, avoit fait rendre le jugement.

Le vassal qui appeloit à tort son seigneur de défaute de droit étoit condamné à lui payer une amende à sa volonté.

Les Gantois avoient appelé de défaute de droit le comte de Flandre devant le roi, sur ce qu’il avoit différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu’il avoit pris encore moins de délais que n’en donnoit la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés ; il fit saisir de leurs biens jusqu’à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi, pour que cette amende fût modérée : il fut décidé que le comte pouvoit prendre cette amende, et même plus, s’il vouloit. Beaumanoir avoit assisté à ces jugements.

4° Dans les affaires que le seigneur pouvoit avoir contre le vassal pour raison du corps ou de l’honneur de celui-ci, ou des biens qui n’étoient pas du fief, il n’étoit point question d’appel de défaute de droit, puisqu’on ne jugeoit point à la cour du seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenoit ; les hommes, dit Desfontaines, n’ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.

J’ai travaillé à donner une idée claire de ces choses qui, dans les auteurs de ces temps-là, sont si confuses et si obscures, qu’en vérité les tirer du chaos où elles sont, c’est les découvrir.