Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/241

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comboient, ils payoient une amende à leur seigneur. Celui-ci ne pouvoit porter aucun secours à ses hommes ; au contraire, il saisissoit leur fief, jusqu’à ce qu’ils eussent payé chacun une amende de soixante livres.

2° Lorsque la défaute venoit de la part du seigneur, ce qui arrivoit lorsqu’il n’y avoit pas assez d’hommes à sa cour pour faire le jugement, ou lorsqu’il n’avoit pas assemblé ses hommes, ou mis quelqu’un à sa place pour les assembler, on demandoit la défaute devant le seigneur suzerain ; mais, à cause du respect dû au seigneur, on faisoit ajourner la partie, et non pas le seigneur.

Le seigneur demandoit sa cour Il devant le tribunal suzerain ; et s’il gagnoit la défaute, on lui renvoyoit l’affaire, et on lui payoit une amende de soixante livres  ; mais, si la défaute étoit prouvée, la peine contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée ; le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain  ; en effet, on n’avoit demandé la défaute que pour cela.

3° Si l’on plaidoit à la cour de son seigneur contre lui, ce qui n’avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief ; après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur même devant bonnes gens, et on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n’ajournoit point par pairs, parce que les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur ; mais ils pouvoient ajourner pour leur seigneur.

Quelquefois l’appel de défaute de droit étoit suivi