Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/244

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

le dire. Il falloit demander amendement devant le même tribunal ; et, en cas que le bailli ne voulût pas faire l’amendement requis, le roi permettoit de faire appel à sa cour  ; ou plutôt, en interprétant les Établissements par eux-mêmes, de lui présenter une requête ou supplication.

À l’égard des cours des seigneurs, saint Louis, en permettant de les fausser, voulut que l’affaire fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain, non pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des règles.

Ainsi, soit qu’on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit qu’on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines, il établit qu’on pourroit appeler sans courir le hasard d’un combat.

Desfontaines nous rapporte les deux premiers exemples qu’il ait vus, où l’on ait ainsi procédé sans combat judiciaire. l’un, dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin, qui étoit du domaine du roi ; et l’autre, dans la cour de Ponthieu, où le comte, qui étoit présent, opposa l’ancienne jurisprudence ; mais ces deux affaires furent jugées par droit.

On demandera peut-être pourquoi saint Louis ordonna pour les cours de ses barons une manière de procéder différente de celle qu’il établissoit dans les tribunaux de ses domaines : en voici la raison. Saint Louis, statuant pour les cours de ses domaines, ne fut point gêné dans ses vues ; mais il eut des ménagements à garder avec les seigneurs qui jouissoient de cette ancienne